M-35.1, r. 282.1 - Règlement sur les conditions de production des poulettes

Texte complet
38. Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à l’éleveur pour les poulettes qui sont destinées à un producteur d’œufs assujetti au Cahier des charges pour la production d’œufs de consommation à petite échelle prévu à la section V.1 du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des œufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230):
1°  le deuxième alinéa de l’article 3.1 portant sur l’interdiction que l’éleveuse se situe dans un bâtiment abritant une autre production animale;
2°  le deuxième alinéa de l’article 4 portant sur l’obligation de maintenir une entente contractuelle avec un exterminateur;
3°  l’article 7.1 portant sur l’indépendance du chemin d’accès menant à l’éleveuse;
4°  l’article 7.2 portant sur les distances minimales qu’un bâtiment abritant une nouvelle éleveuse doit respecter par rapport à d’autres bâtiments;
5°  l’article 7.5 portant sur la transmission de documents préalablement à l’établissement d’une nouvelle éleveuse;
6°  le deuxième alinéa de l’article 7.8 portant sur la période de 60 jours durant laquelle le bâtiment abritant une nouvelle éleveuse ou une éleveuse remise en opération ne doit pas servir à la production avicole ou autre espèce d’oiseaux;
7°  les articles 10 à 15 portant sur les systèmes et registres concernant l’eau consommée par les poulettes et la température de l’éleveuse ainsi que le registre encadrant les visiteurs et les mesures de biosécurité à appliquer;
8°  l’article 37 portant sur le respect des exigences du programme Propreté d’abord – Propreté toujours.
Décision 12435, a. 16.